43. Sur chaque transaction de vente de quota, à l’exception des transferts visés par la section IX, Les Producteurs retiennent et portent à la réserve générale établie aux termes du paragraphe 3 de l’article 46 la quantité de quota équivalant à la deuxième décimale du quota offert en vente.
Décision 6969, a. 43; Décision 8804, a. 9; Décision 10389, a. 3.